Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléPlans relatifs à la qualité de l’air
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans les parties H, I, J et K de l’annexe II de la présente décision concernant les plans relatifs à la qualité de l’air conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et notamment:

a) les éléments obligatoires du plan relatif à la qualité de l’air répertoriés conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE dans la section A de l’annexe XV de ladite directive,

b) les références permettant au public d’accéder aux informations mises à jour de manière régulière concernant la mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air ambiant.

2. Les informations sont transmises à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).