Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléMesures assurant le respect des valeurs cibles établies par la directive 2004/107/CE
RattachementCHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Décision (CELEX 32011D0850)
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées dans la partie K de l’annexe II de la présente décision concernant les mesures nécessaires pour respecter les valeurs cibles conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/107/CE.
2. Les informations sont transmises à la Commission au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le dépassement entraînant la mesure a été constaté.
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