Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléPortail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, met en place un référentiel de données et le rend accessible par le portail de la qualité de l’air ambiant (ci-après dénommé «le portail»).

2. Les États membres mettent à disposition les informations utilisées pour la déclaration et l’échange réciproque d’informations dans le référentiel de données, conformément à l’article 5.

3. La gestion du référentiel de données est assurée par l’Agence européenne pour l’environnement.

4. Le public accède gratuitement au référentiel de données.

5. Chaque État membre désigne une ou plusieurs personnes responsables de charger en son nom dans le référentiel de données les informations déclarées et échangées. Seules ces personnes désignées peuvent mettre à disposition les informations déclarées ou échangées.

6. Chaque État membre communique à la Commission le nom de la ou des personnes visées au paragraphe 5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).