1. Les États membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique.
2. L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes:
a) un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition,
b) un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE,
c) l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE.
3. Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission accuse réception des informations.
5. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.
La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.