Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléProcédure de mise à disposition des informations
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. Les États membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique.

2. L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes:

a) un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition,

b) un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE,

c) l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE.

3. Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission accuse réception des informations.

5. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.

La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).