Décision (CELEX 32011D0850) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléSystème d’évaluation
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Décision (CELEX 32011D0850)
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02011D0850-20111217)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →

1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE.

2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0850-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).