Version d'origine : acte du 12/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011D0850-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
IntituléSystème d’évaluation
RattachementCHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Décision (CELEX 32011D0850)
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0850)EUR-Lex →
1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE.
2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.
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