(10) Il convient que les États membres et la Commission recueillent, échangent et évaluent les informations à jour relatives à la qualité de l’air afin de mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique et d’élaborer des stratégies appropriées. En vue de faciliter la manipulation et la comparaison des informations à jour relatives à la qualité de l’air, celles-ci devraient être mises à la disposition de la Commission au même format standard que les données validées dans un délai raisonnable après avoir été mises à la disposition du public.
Décision (CELEX 32011D0850) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
RattachementDécision (CELEX 32011D0850)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0850)
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