(2) La directive 2008/50/CE établit un cadre pour l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. Elle prévoit que les informations relatives à la qualité de l’air ambiant et le calendrier selon lequel ces informations doivent être mises à disposition par les États membres doivent être définis en vue de la déclaration et de l’échange d’informations relatives à la qualité de l’air. Elle prévoit également que soient répertoriés les moyens de rationaliser la déclaration et l’échange de ces informations.
Décision (CELEX 32011D0850) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
RattachementDécision (CELEX 32011D0850)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0850)
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