(5) Le champ d’application de la présente décision couvre la déclaration annuelle relative à l’évaluation de la qualité de l’air ambiant et la communication d’informations relatives aux plans et programmes concernant les valeurs limites applicables à certains polluants dans l’air ambiant qui sont actuellement couverts par la décision 2004/224/CE de la Commission du 20 février 2004 fixant les modalités de transmission d’informations sur les plans ou les programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants dans l’air ambiant et par la décision 2004/461/CE du 29 avril 2004 établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au titre des directives du Conseil 96/62/CE et 1999/30/CE ainsi que des directives du Parlement européen et du Conseil 2000/69/CE et 2002/3/CE. Par conséquent, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il y a lieu d’abroger lesdites décisions.
Décision (CELEX 32011D0850) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
RattachementDécision (CELEX 32011D0850)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0850)
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