(7) Pour rationaliser la quantité d’informations mises à disposition par les États membres, optimiser l’utilité de ces informations et réduire la charge administrative, les États membres devraient être invités à fournir ces informations dans un format standard exploitable sur machine. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, devrait établir ce format standard exploitable sur machine conformément aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires à cet effet, notamment auprès d’experts en la matière.
Décision (CELEX 32011D0850) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
RattachementDécision (CELEX 32011D0850)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0850)
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