(8) Pour réduire la charge administrative et le risque d’erreurs, les États membres devraient utiliser un instrument basé sur les technologies internet accessible par le portail sur la qualité de l’air ambiant pour mettre leurs informations à disposition du public. Cet instrument serait utilisé pour vérifier la cohérence des informations, la qualité des données et pour agréger les données primaires. Cet instrument servirait à procéder à l’agrégation lorsque la présente décision exige que des informations soient mises à disposition sous leur forme agrégée. Les États membres devraient pouvoir utiliser cet instrument indépendamment de la mise à la disposition de la Commission d’informations relatives à la qualité de l’air ambiant pour remplir leurs obligations de déclaration ou pour échanger des données relatives à la qualité de l’air ambiant.
Décision (CELEX 32011D0850) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
RattachementDécision (CELEX 32011D0850)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0850)
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