(9) L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant, dans la gestion du portail sur la qualité de l’air ambiant et dans le développement de l’instrument afin d’assurer la cohérence des informations, la qualité des données et l’agrégation des données primaires. En particulier, l’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission dans la surveillance du référentiel de données ainsi que dans l’analyse du respect par les États membres de leurs obligations au titre des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.
Décision (CELEX 32011D0850) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0850)
RattachementDécision (CELEX 32011D0850)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0850)
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