(6) Les mesures reprises dans cette nouvelle demande étant de même nature et poursuivant le même objectif que les mesures prévues par la décision 2006/923/CE, il y a lieu d’attribuer le même taux de participation financière de l’Union que celui attribué par ladite décision, à savoir un taux de 75 %.
Décision (CELEX 32011D0851) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0851)
RattachementDécision (CELEX 32011D0851)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011D0851)
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