Décision (CELEX 32011D0853) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0853)
RattachementDécision (CELEX 32011D0853)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0853)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32011D0853)EUR-Lex →

Amendements

1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention.

2. Toute proposition d’amendement est notifiée au secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui la communique aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente convention conformément aux dispositions de l’article 13.

3. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, dans un délai de six mois après la date de sa transmission par le secrétaire général, lors d’une réunion de consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des États ayant ratifié la convention.

4. Le texte adopté par la réunion de consultation multilatérale est soumis à l’approbation du comité des ministres. Après son approbation, le texte de l’amendement est transmis aux parties pour acceptation.

5. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les parties ont informé le secrétaire général qu’elles l’ont accepté.

6. Le comité des ministres peut, sur la base d’une recommandation émise par une réunion de consultation multilatérale, décider, à la majorité prévue à l’article 20.d du statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des voix des représentants des parties habilitées à siéger au sein du comité, qu’un amendement donné entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été transmis pour acceptation, sauf si une partie a notifié au secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la partie à la convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du secrétaire général du Conseil de l’Europe.

7. Si un amendement a été approuvé par le comité des ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 5 ou 6 ci-dessus, un État ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la convention sans accepter en même temps cet amendement.

Aller plus loin

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