La décision 2010/712/UE est modifiée comme suit:
1) l’article 1er est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 4 600 000 EUR pour l’Espagne;
ii) 3 000 000 EUR pour l’Italie;
iii) 90 000 EUR pour Chypre;
iv) 1 040 000 EUR pour le Portugal;
v) 1 350 000 EUR pour le Royaume-Uni.»
c) au paragraphe 3, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:
«a)pour les tests au rose Bengale0,24 EUR par test;
b) pour les tests de séro-agglutination0,24 EUR par test;
c) pour les tests de fixation du complément0,48 EUR par test;
d) pour les tests ELISA1,20 EUR par test.»
2) l’article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 16 000 000 EUR pour l’Irlande;
ii) 18 500 000 EUR pour l’Espagne;
iii) 5 500 000 EUR pour l’Italie;
iv) 1 440 000 EUR pour le Portugal;
v) 26 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.»
c) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)pour les tests tuberculiniques2,40 EUR par test;
b) pour les tests de dosage de l’interféron gamma6 EUR par test.»
3) l’article 3 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 160 000 EUR pour la Grèce;
ii) 9 200 000 EUR pour l’Espagne;
iii) 4 200 000 EUR pour l’Italie;
iv) 85 000 EUR pour Chypre;
v) 2 260 000 EUR pour le Portugal.»
c) au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)pour les tests au rose Bengale0,24 EUR par test;
b) pour les tests de fixation du complément0,48 EUR par test.»
4) l’article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 420 000 EUR pour la Belgique;
ii) 10 000 EUR pour la Bulgarie;
iii) 1 700 000 EUR pour la République tchèque;
iv) 0 EUR pour le Danemark;
v) 400 000 EUR pour l’Allemagne;
vi) 10 000 EUR pour l’Estonie;
vii) 10 000 EUR pour l’Irlande;
viii) 100 000 EUR pour la Grèce;
ix) 5 200 000 EUR pour l’Espagne;
x) 3 000 000 EUR pour la France;
xi) 300 000 EUR pour l’Italie;
xii) 20 000 EUR pour la Lettonie;
xiii) 5 000 EUR pour la Lituanie;
xiv) 60 000 EUR pour la Hongrie;
xv) 10 000 EUR pour Malte;
xvi) 50 000 EUR pour les Pays-Bas;
xvii) 160 000 EUR pour l’Autriche;
xviii) 50 000 EUR pour la Pologne;
xix) 1 650 000 EUR pour le Portugal;
xx) 100 000 EUR pour la Roumanie;
xxi) 50 000 EUR pour la Slovénie;
xxii) 60 000 EUR pour la Slovaquie;
xxiii) 20 000 EUR pour la Finlande;
xxiv) 20 000 EUR pour la Suède.»
c) au paragraphe 3, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant:
«a)pour les tests ELISA3 EUR par test;
b) pour les tests de séro-agglutination12 EUR par test;
c) pour l’achat de vaccins monovalents0,36 EUR par dose;
d) pour l’achat de vaccins bivalents0,54 EUR par dose;
e) pour l’administration de vaccins aux bovins1,80 EUR par bovin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées;
f) pour l’administration de vaccins aux ovins ou aux caprins0,90 EUR par ovin ou caprin vacciné, indépendamment du nombre et du type des doses utilisées.»
5) l’article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %».
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 1 200 000 EUR pour la Belgique;
ii) 25 000 EUR pour la Bulgarie;
iii) 2 100 000 EUR pour la République tchèque;
iv) 340 000 EUR pour le Danemark;
v) 1 000 000 EUR pour l’Allemagne;
vi) 40 000 EUR pour l’Estonie;
vii) 120 000 EUR pour l’Irlande;
viii) 1 000 000 EUR pour la Grèce;
ix) 1 300 000 EUR pour l’Espagne;
x) 660 000 EUR pour la France;
xi) 1 700 000 EUR pour l’Italie;
xii) 150 000 EUR pour Chypre;
xiii) 1 650 000 EUR pour la Lettonie;
xiv) 20 000 EUR pour le Luxembourg;
xv) 2 400 000 EUR pour la Hongrie;
xvi) 150 000 EUR pour Malte;
xvii) 3 900 000 EUR pour les Pays-Bas;
xviii) 1 200 000 EUR pour l’Autriche;
xix) 4 800 000 EUR pour la Pologne;
xx) 65 000 EUR pour le Portugal;
xxi) 500 000 EUR pour la Roumanie;
xxii) 120 000 EUR pour la Slovénie;
xxiii) 600 000 EUR pour la Slovaquie;
xxiv) 75 000 EUR pour le Royaume-Uni.»
c) au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:
«a)pour une analyse bactériologique (culture/isolement)8,40 EUR par test;
b) pour l’achat de vaccins0,06 EUR par dose;
c) pour le sérotypage d’isolats précis de Salmonella spp.24 EUR par test;
d) pour une analyse bactériologique destinée à vérifier l’efficacité de la désinfection des bâtiments avicoles après l’évacuation d’un troupeau infecté par les salmonelles6 EUR par test;
e) pour une analyse visant à détecter la présence d’agents antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne dans les tissus de volailles provenant des troupeaux soumis à des tests de dépistage des salmonelles6 EUR par test.»
6) l’article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 120 000 EUR pour la Bulgarie;
ii) 1 600 000 EUR pour l’Allemagne;
iii) 240 000 EUR pour la France;
iv) 160 000 EUR pour l’Italie;
v) 700 000 EUR pour la Hongrie;
vi) 700 000 EUR pour la Roumanie;
vii) 30 000 EUR pour la Slovénie;
viii) 300 000 EUR pour la Slovaquie.»
c) au paragraphe 3, «2,50 EUR» est remplacé par «3 EUR»;
7) l’article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point b), «50 %» est remplacé par «60 %»;
b) le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) ne doit pas dépasser:
i) 90 000 EUR pour la Belgique;
ii) 25 000 EUR pour la Bulgarie;
iii) 70 000 EUR pour la République tchèque;
iv) 80 000 EUR pour le Danemark;
v) 300 000 EUR pour l’Allemagne;
vi) 10 000 EUR pour l’Estonie;
vii) 75 000 EUR pour l’Irlande;
viii) 50 000 EUR pour la Grèce;
ix) 150 000 EUR pour l’Espagne;
x) 150 000 EUR pour la France;
xi) 1 000 000 EUR pour l’Italie;
xii) 20 000 EUR pour Chypre;
xiii) 45 000 EUR pour la Lettonie;
xiv) 10 000 EUR pour la Lituanie;
xv) 10 000 EUR pour le Luxembourg;
xvi) 360 000 EUR pour la Hongrie;
xvii) 20 000 EUR pour Malte;
xviii) 360 000 EUR pour les Pays-Bas;
xix) 60 000 EUR pour l’Autriche;
xx) 100 000 EUR pour la Pologne;
xxi) 45 000 EUR pour le Portugal;
xxii) 180 000 EUR pour la Roumanie;
xxiii) 50 000 EUR pour la Slovénie;
xxiv) 15 000 EUR pour la Slovaquie;
xxv) 25 000 EUR pour la Finlande;
xxvi) 50 000 EUR pour la Suède;
xxvii) 160 000 EUR pour le Royaume-Uni.»
c) au paragraphe 3, les points a) à e) sont remplacés par le texte suivant:
«a)pour les tests ELISA2,40 EUR par test;
b) pour les tests d’immunodiffusion en gélose1,44 EUR par test;
c) pour les tests d’inhibition de l’hémagglutination (H5/H7)14,40 EUR par test;
d) pour les épreuves d’isolement du virus48 EUR par test;
e) pour les tests PCR24 EUR par test.»
8) l’article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point c), «50 %» est remplacé par «60 %».
b) le paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant:
«d) ne doit pas dépasser:
i) 1 900 000 EUR pour la Belgique;
ii) 330 000 EUR pour la Bulgarie;
iii) 1 030 000 EUR pour la République tchèque;
iv) 1 370 000 EUR pour le Danemark;
v) 7 750 000 EUR pour l’Allemagne;
vi) 330 000 EUR pour l’Estonie;
vii) 4 000 000 EUR pour l’Irlande;
viii) 2 000 000 EUR pour la Grèce;
ix) 6 650 000 EUR pour l’Espagne;
x) 18 850 000 EUR pour la France;
xi) 6 000 000 EUR pour l’Italie;
xii) 1 700 000 EUR pour Chypre;
xiii) 320 000 EUR pour la Lettonie;
xiv) 720 000 EUR pour la Lituanie;
xv) 125 000 EUR pour le Luxembourg;
xvi) 1 180 000 EUR pour la Hongrie;
xvii) 25 000 EUR pour Malte;
xviii) 3 530 000 EUR pour les Pays-Bas;
xix) 1 800 000 EUR pour l’Autriche;
xx) 3 440 000 EUR pour la Pologne;
xxi) 1 800 000 EUR pour le Portugal;
xxii) 1 000 000 EUR pour la Roumanie;
xxiii) 250 000 EUR pour la Slovénie;
xxiv) 550 000 EUR pour la Slovaquie;
xxv) 580 000 EUR pour la Finlande;
xxvi) 850 000 EUR pour la Suède;
xxvii) 6 500 000 EUR pour le Royaume-Uni.»
c) au paragraphe 3, point d), «10 EUR» est remplacé par «12 EUR»;
9) à l’article 10, le paragraphe 2, point c), est modifié comme suit:
a) au point i), «1 800 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR»;
b) au point ii), «620 000 EUR» est remplacé par «570 000 EUR»;
c) au point iv), «7 110 000 EUR» est remplacé par «8 110 000 EUR»;
d) au point v), «5 000 000 EUR» est remplacé par «2 100 000 EUR»;
e) au point vii), «200 000 EUR» est remplacé par «290 000 EUR».
10) à l’article 10, paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3».
11) à l’article 11, le paragraphe 5, point c), est modifié comme suit:
a) au point i), «2 250 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;
b) au point ii), «1 800 000 EUR» est remplacé par «1 500 000 EUR»;
c) au point v), «740 000 EUR» est remplacé par «850 000 EUR».
12) à l’article 11, paragraphe 7, les termes «aux paragraphes 5 et 6» sont remplacés par les termes «au paragraphe 5, points a) et b), et au paragraphe 6».