La position que doit adopter l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes se fonde sur le projet de décision du comité mixte figurant à l'annexe I de la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0863) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0863)
RattachementDécision (CELEX 32011D0863)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0863)
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