(1) Conformément à l’article 22 de la directive 2000/29/CE, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière de l’Union aux fins de la «lutte phytosanitaire» pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans l’Union à partir de pays tiers ou d’autres zones de l’Union, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.
Décision (CELEX 32011D0868) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0868)
RattachementDécision (CELEX 32011D0868)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0868)
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