Décision (CELEX 32011D0868) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0868)
RattachementDécision (CELEX 32011D0868)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0868)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32011D0868)EUR-Lex →

(21) Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d’arbres contaminés, l’application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d’assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d’une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l’importance de la contamination par l’organisme nuisible concerné et le remplacement des plantes détruites, au sens de l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).