(24) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l’Union peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles concernant des mesures ayant été prises au cours d’une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l’apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s’il a été établi que les objectifs des mesures seront réalisés dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l’Union sera dégressive au cours des années en cause. Eu égard aux conclusions du groupe de travail concernant l’évaluation des demandes respectives, il convient de prolonger la période de deux ans prévue pour les programmes concernés en réduisant le pourcentage de la participation financière de l’Union à ces mesures à 45 % des dépenses admissibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année de ces programmes.
Décision (CELEX 32011D0868) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0868)
RattachementDécision (CELEX 32011D0868)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0868)
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