(26) La participation financière de l’Union couvrant jusqu’à 45 % des dépenses admissibles devrait donc s’appliquer aux programmes suivants: Italie, Vénétie, Anoplophora glabripennis (2011), Malte, Rhynchophorus ferrugineus (2010), Pays-Bas, Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (2009), puisque les mesures concernées ont déjà fait l’objet d’une participation financière de l’Union au titre de la décision 2009/996/UE de la Commission (Malte, Pays-Bas) ou de la décision 2010/772/UE de la Commission (Italie) pour les deux premières années de leur application. Cela s’applique également au programme des Pays-Bas, Anoplophora chinensis, région du Westland (2010), dont les mesures pour 2009 (année 2 du programme) sont cofinancées par la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0868) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0868)
RattachementDécision (CELEX 32011D0868)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0868)
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