Décision (CELEX 32011D0875) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0875)EUR-Lex →

(1) Le 24 juin 2011, la Commission a reçu une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE, qui lui a été transmise par courrier. La Commission a demandé des informations complémentaires au demandeur et à l’autorité hongroise de la concurrence par courriers électroniques datés du 8 août 2011, lesquelles informations lui sont parvenues le 2 et le 15 septembre 2011. La demande soumise par Magyar Posta (ci-après «Posta») concerne différents services financiers fournis par cette entreprise et comprend deux parties: les services de paiement et les services prestés pour le compte d’autres établissements financiers. Chacune de ces parties comporte à son tour différents services financiers regroupés sous les rubriques suivantes, telles que définies par Posta:

Les services de paiement

1. les services propres existants:

1. 1. les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement (paiement de factures et paiement express de factures);

1. 2. les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement (service de règlement en espèces et service de paiement de pensions);

1. 3. les services de transfert de fonds (mandats postaux nationaux, internationaux et de la Western Union — émis pour le compte de tiers);

2. les services associés à un compte et les services de paiement connexes dont la prestation est envisagée:

2. 1. les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement;

2. 2. les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement;

2. 3. l’exécution d’opérations de paiement entre comptes de paiement;

2. 4. l’émission d’instruments de paiement se substituant à la carte de paiement.

Les services prestés pour le compte de tiers

3. 1. l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes (services de comptes bancaires de détail et professionnels proposés pour le compte d’établissements de crédit, comprenant l’acceptation et la transmission d’ordres de paiement aux fins d’exécution, ainsi que l’intermédiation de dépôts à vue et de dépôts à terme rattachés à un compte bancaire);

3. 2. l’intermédiation de crédit réalisée pour le compte d’établissements de crédit;

3. 3. l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement réalisées pour le compte d’établissements de crédit (cartes de crédit, cartes de débit, acceptation de cartes bancaires et terminaux de paiement);

3. 4. l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifiques pour le compte de tiers:

a) vente d’instruments financiers (titres d’État, fonds d’investissement et autres titres),

b) intermédiation de produits d’épargne-logement;

3. 5. l’intermédiation de produits d’assurance: (assurance-vie et assurance non-vie).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).