(11) La demande fait état de deux types distincts de services de paiement: A) les services existants et B) les services dont l’introduction est prévue en 2012. Seuls les services existants seront pris en compte aux fins de l’appréciation en vue de la présente décision, étant donné qu’aucun élément concret ne permet de déterminer les effets susceptibles d’être produits par les services dont l’introduction éventuelle est prévue en 2012.
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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