(16) Le marché de produits en cause tel que défini par le demandeur est le marché des services de paiement fournis par des établissements de crédit et autres fournisseurs de services de paiement, tandis que l’on considère que le marché géographique en cause est le marché national. L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a indiqué que, bien qu’elle ne disposât pas de toutes les informations utiles pour définir de façon correcte et précise le marché de produits, elle estimait que la définition du marché de produits en cause fournie par le demandeur «était susceptible d’être acceptable». En ce qui concerne le marché géographique en cause, GVH a signalé, avec les mêmes réserves que précédemment, qu’«elle ne disposait d’aucune preuve permettant de conclure que le marché géographique en cause ne pouvait couvrir l’ensemble du territoire hongrois».
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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