(20) Le principal moyen de déterminer le marché de produits en cause consiste à délimiter le champ d’application des produits de substitution, autrement dit des autres moyens dont dispose un client pour s’acquitter de ses obligations de paiement. Le demandeur considère par conséquent que le marché de produits en cause couvre les dépôts d’espèces effectués au guichet d’une banque ou à un DAB, les paiements par carte et les transferts entre comptes bancaires (virements simples ou prélèvements automatiques).
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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