(4) L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive, si, dans l’État membre où l’activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Pour déterminer si une activité est directement exposée à la concurrence, il faut se fonder sur des critères objectifs en tenant compte des caractéristiques propres au secteur concerné. L’entrée sur un marché sera considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire en ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. Lorsque aucune législation communautaire pertinente ne figure à l’annexe XI de la directive, comme c’est le cas pour les services concernés par la présente décision, l’article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, prévoit qu’«il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit».
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.