(40) Concernant le marché de produits en cause, une distinction doit être faite en fonction du stade de la chaîne de distribution (amont — offre de comptes courants et de produits et services connexes ou aval — intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes). En ce qui concerne l’activité d’intermédiation de comptes de détail, le marché de produits en cause peut être considéré comme étant le marché pour l’intermédiation des comptes courants et des produits de dépôt de détail. En ce qui concerne l’activité d’intermédiation de comptes de paiement d’entreprise, le marché des produits en cause peut être considéré comme étant le marché pour l’intermédiation des comptes courants d’entreprise et des produits de dépôt. Conformément au considérant 9 de la présente décision, il n’est toutefois pas nécessaire de définir le marché en cause.
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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