(41) Le demandeur définit le marché géographique comme étant la totalité du territoire hongrois. L’autorité hongroise de la concurrence (GVH) a confirmé qu’«aux fins de la présente affaire, tous les établissements financiers présents sur le territoire hongrois exercent leurs activités au niveau national et qu’aucun signe d’écarts régionaux n’est perceptible dans la prestation de services financiers». En outre, la pratique antérieure de la Commission liée aux marchés financiers considérait que le marché géographique en cause était national du fait de conditions de concurrence différentes au sein des États membres et de l’importance d’un réseau de succursales.
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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