(61) En ce qui concerne le marché d’acceptation des cartes, le marché de produits défini par le requérant n’est pas le marché tel qu’il était généralement défini dans les décisions de la Commission mentionnées au considérant 59. Le marché «initial» d’acceptation des cartes est le marché composé des commerçants acceptant les paiements par carte. Un autre marché d’acceptation des cartes possible est celui composé des banques offrant des services d’acceptation de cartes auxdits commerçants. Toutefois, comme l’a confirmé l’autorité hongroise de la concurrence (GVH) dans le cas de Posta, «Magyar Posta avait probablement raison de fournir des données sur la concentration basées sur le nombre de distributeurs automatiques de billets en fonctionnement», sachant que les terminaux des points de vente fonctionnent comme des distributeurs automatiques de billets des deux banques pour lesquelles Posta agit en tant qu’intermédiaire.
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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