(72) Dans ses décisions précédentes, la Commission a fait la distinction entre trois grandes catégories d’assurances: l’assurance-vie, l’assurance non-vie et la réassurance. Il a en outre été constaté, du point de vue de la demande, que l’assurance-vie et l’assurance non-vie pouvaient être subdivisées en autant de marchés de produits individuels qu’il existe de types de risques couverts. En ce qui concerne l’assurance-vie, la Commission a estimé, dans de précédentes décisions, que cette dernière pouvait être segmentée de la manière suivante: assurance-vie individuelle, assurance-vie groupe et assurance en unités de compte ou encore, assurance protection individuelle, assurance protection groupe, assurance retraite personnelle, assurance retraite collective, épargne et investissements. En ce qui concerne l’assurance non-vie, la Commission a établi précédemment certaines distinctions: véhicules à moteur, incendie, transport, santé, biens, responsabilité civile, accidents et risques divers, protection juridique, accidents du travail et assurance crédit. Des considérations relatives à l’offre pourraient toutefois conduire à envisager des marchés de produits plus larges. Aux fins de la présente décision, la définition précise de marché de produits peut être laissée ouverte.
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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