Décision (CELEX 32011D0875) · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
RéférenceConsidérant 78 de la décision (CELEX 32011D0875)EUR-Lex →

(78) Au vu des facteurs examinés dans les considérants 11 à 77, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme satisfaite en Hongrie pour:

a) les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement;

b) les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement;

c) les services de transfert de fonds;

d) l’intermédiation de comptes courants et de produits et services connexes;

e) l’intermédiation de crédit;

f) l’intermédiation et l’acceptation de cartes de paiement émises par des établissements de crédit;

g) l’intermédiation d’investissements et de produits d’épargne spécifiques pour le compte de tiers;

h) l’intermédiation de produits d’assurance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).