(80) Les services financiers fournis par Posta sont auxiliaires aux services postaux visés à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/17/CE. Les services postaux fournis par Posta ne font pas l’objet de la présente demande d’exemption, par conséquent, les dispositions de la directive 2004/17/CE continuent de s’appliquer pour ces activités. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés couvrant plusieurs activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Cela signifie que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, il convient de tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser les activités postales, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2004/17/CE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/17/CE.
Décision (CELEX 32011D0875) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0875)
RattachementDécision (CELEX 32011D0875)
Versionacte d'origine du 16/12/2011 (CELEX 32011D0875)
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