Décision (CELEX 32011D0876) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0876)
RattachementDécision (CELEX 32011D0876)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0876)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0876)EUR-Lex →

(1) Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives d’assembleurs de bicyclettes, pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de pièces essentielles de bicyclette déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).