(13) Pour ces raisons, la Commission doit rejeter sa demande, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande d’exemption présentée par cette partie, c’est-à-dire la date à partir de laquelle la suspension a pris effet.
Décision (CELEX 32011D0876) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0876)
RattachementDécision (CELEX 32011D0876)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0876)
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