(17) L’une de ces parties est un assembleur de bicyclettes électriques dont les importations ne sont soumises à aucun droit antidumping sur les importations de parties de bicyclettes en vertu du règlement (CE) no 71/97. Cette partie ne peut bénéficier d’une exemption. Pour certaines parties, la fourniture de parties pour la production de bicyclettes couvertes par les mesures au titre du règlement (CE) no 71/97 relève du seuil de minimis de moins de 300 unités sur une base mensuelle, tel que spécifié à l’article 14, point c), du règlement d’exemption. Par conséquent, ces parties ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement d’exemption et n’ont pas pu bénéficier d’une exemption. D’autres parties n’avaient pas encore débuté la production de bicyclettes et, partant, aucune suspension n’a pu leur être accordée.
Décision (CELEX 32011D0876) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0876)
RattachementDécision (CELEX 32011D0876)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0876)
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