Décision (CELEX 32011D0876) · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0876)
RattachementDécision (CELEX 32011D0876)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0876)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (CELEX 32011D0876)EUR-Lex →

(17) L’une de ces parties est un assembleur de bicyclettes électriques dont les importations ne sont soumises à aucun droit antidumping sur les importations de parties de bicyclettes en vertu du règlement (CE) no 71/97. Cette partie ne peut bénéficier d’une exemption. Pour certaines parties, la fourniture de parties pour la production de bicyclettes couvertes par les mesures au titre du règlement (CE) no 71/97 relève du seuil de minimis de moins de 300 unités sur une base mensuelle, tel que spécifié à l’article 14, point c), du règlement d’exemption. Par conséquent, ces parties ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement d’exemption et n’ont pas pu bénéficier d’une exemption. D’autres parties n’avaient pas encore débuté la production de bicyclettes et, partant, aucune suspension n’a pu leur être accordée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).