(5) Il a été établi au cours de l’examen que, pour tous les requérants, la valeur des parties originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. Par conséquent, elles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32011D0876) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0876)
RattachementDécision (CELEX 32011D0876)
Versionacte d'origine du 19/12/2011 (CELEX 32011D0876)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.