(10) Lorsque des constructeurs ont fourni les informations nécessaires ainsi que des preuves à l’appui de l’existence d’erreurs dans les ensembles de données, il convient que la Commission tienne compte de ces notifications et, le cas échéant, modifie les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.
Décision (CELEX 32011D0878) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0878)
RattachementDécision (CELEX 32011D0878)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011D0878)
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