(13) La Commission a vérifié les corrections proposées par les constructeurs ainsi que les éléments de preuve apportés. Lorsque les déclarations ont été corrigées, soit en insérant la valeur manquante, soit en remplaçant une valeur incorrecte pour les immatriculations qui peuvent être vérifiées par le constructeur, et lorsque ces valeurs corrigées correspondent aux valeurs obtenues à partir de sources de données de référence, telles que les données provenant des documents de réception par type, ces corrections sont justifiées. En revanche, lorsqu’un constructeur a notifié des erreurs mais n’a pas proposé de corrections, bien que ces erreurs auraient pu être vérifiées et corrigées, et n’a pas apporté la preuve suffisante que ces corrections n’ont pas pu être effectuées au cours de la période de vérification de trois mois, il convient que ces erreurs ne soient pas prises en considération pour le calcul final.
Décision (CELEX 32011D0878) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0878)
RattachementDécision (CELEX 32011D0878)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011D0878)
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