(14) Dans le cas des immatriculations pouvant être attribuées à des constructeurs mais qui ne peuvent pas être vérifiées par ceux-ci, il convient que les valeurs concernant les émissions de CO2 et la masse indiquées dans ces immatriculations continuent d’être utilisées pour calculer les émissions moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques. Il est cependant nécessaire de prendre en considération le fait que les constructeurs ne peuvent pas vérifier ces valeurs et de veiller à ce que leur inclusion n’ait pas une incidence négative sur les valeurs finales déterminées pour les constructeurs concernés. En conséquence, il importe qu’une marge d’erreur soit appliquée à ce calcul qui tienne compte de la situation individuelle du constructeur telle que décrite et justifiée dans la notification d’erreurs. Plus précisément, il importe qu’une marge d’erreur soit calculée pour les émissions spécifiques moyennes et la masse moyenne, étant donné que ces deux paramètres déterminent l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques de chaque constructeur.
Décision (CELEX 32011D0878) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0878)
RattachementDécision (CELEX 32011D0878)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011D0878)
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