(15) Il y a lieu de déterminer cette marge d’erreur comme la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours réduire l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.
Décision (CELEX 32011D0878) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0878)
RattachementDécision (CELEX 32011D0878)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011D0878)
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