(2) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Pour les années civiles 2010 et 2011, il convient toutefois que la Commission calcule des objectifs indicatifs et, conformément à l’article 8, paragraphe 6, du même règlement, lorsque les émissions spécifiques moyennes dépassent les objectifs indicatifs d’un constructeur ou groupement, qu’elle le notifie au constructeur ou au groupement concerné. Étant donné que ces objectifs pour 2010 et 2011 serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2012, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes des constructeurs pour 2010 et 2011 conformément aux exigences figurant à l’article 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 443/2009 et de ne prendre en compte que les 65 % de véhicules ayant les plus faibles émissions pour chaque constructeur.
Décision (CELEX 32011D0878) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0878)
RattachementDécision (CELEX 32011D0878)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011D0878)
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