(3) Les données à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques sont indiquées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et se fondent sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l’année civile précédente. Ces données sont extraites des certificats de conformité délivrés par les constructeurs ou de documents fournissant des informations équivalentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (CELEX 32011D0878) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0878)
RattachementDécision (CELEX 32011D0878)
Versionacte d'origine du 20/12/2011 (CELEX 32011D0878)
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