1. La présente décision s’applique aux produits originaires ou expédiés de Chine et énumérés à l’annexe I.
2. Les États membres peuvent effectuer des contrôles matériels aléatoires, conformément à l’annexe II de la présente décision sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou expédiés de Chine autres que ceux visés au paragraphe 1, mais qui pourraient consister en riz, en contenir ou être produits à partir de riz, afin de garantir le respect des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1829/2003.
3. La présente décision ne s’applique pas aux lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés au paragraphe 1 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.