1. Aux fins de la présente décision, les définitions des articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, de l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l’article 3, points b) et c), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission sur les contrôles renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale s’appliquent.
2. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:
a) Lotune quantité précise et définie de matière.
b) Échantillon élémentairepetite quantité égale de produit prélevée en chaque point de prélèvement du lot, sur toute l’épaisseur de celui-ci (échantillonnage statique) ou prélevée au cours d’un laps de temps défini sur le produit en mouvement (échantillonnage dynamique des produits en mouvement).
c) Échantillon globalquantité de produit obtenue après regroupement et mélange des échantillons élémentaires prélevés sur un lot donné.
d) Échantillon de laboratoirequantité de produit prélevée sur l’échantillon global et destinée à des contrôles et essais en laboratoire.
e) Échantillon d’analyseéchantillon de laboratoire homogénéisé, consistant en l’échantillon de laboratoire dans son intégralité ou en une fraction représentative de celui-ci.