1. Les exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale ou leurs représentants notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée effective des marchandises, ainsi que la nature de l’envoi, aux autorités compétentes au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, selon le cas. Ils indiquent également la désignation du produit et précisent s’il s’agit de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.
2. À cet effet, ils complètent les parties correspondantes du document commun d’entrée (DCE) visé à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009 ou du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) visé à l’article 2 du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission et transmettent ce document à l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, selon le cas, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits visés à l’annexe I qui ne consistent pas en riz, n’en contiennent pas ou ne sont pas produits à partir de riz.