1. Chaque envoi de produits visés à l’article 1er est soumis à un contrôle documentaire garantissant que les conditions d’importation prévues par l’article 4 sont respectées.
2. Si un envoi de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagné d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, il est renvoyé vers le pays d’origine ou détruit.
3. Si un envoi est accompagné du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’envoi comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à échantillonnage et analyse.
4. L’autorité compétente peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats des contrôles matériels. Dans ce cas, l’envoi reste sous le contrôle constant des autorités compétentes jusqu’à l’arrivée de ces résultats.
5. Au terme des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente:
a) complète la partie concernée de la partie II du DCE ou, le cas échéant, du DVCE; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document.
Le DCE ou, le cas échéant, le DVCE ne peut être rempli que lorsque les résultats de l’analyse visée au paragraphe 3 sont disponibles;
b) fait une copie, qu’elle conserve, du DCE signé et cacheté ou, le cas échéant, du DVCE.
L’original du DCE ou, le cas échéant, du DVCE accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à la destination indiquée dans ledit document.
6. La mise en libre pratique des envois n’est autorisée que lorsqu’au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II tous les lots d’une expédition sont jugés conformes à la législation de l’Union. Cette exigence s’applique également aux lots contrôlés conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2.