Jusqu’au 5 août 2013, les États membres autorisent l’importation d’envois comportant des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, à l’exception des produits de l’annexe I correspondant aux codes de la nomenclature combinée 19059060, 19059090 et 21039090 qui sont physiquement arrivés dans l’Union avant le 4 juillet 2013, même si le DCE n’a pas été transmis à l’autorité compétente au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot — comme le requiert l’article 3, paragraphe 2 —, pour autant que les autres conditions énumérées à l’article 3 soient réunies.
Jusqu’au 5 octobre 2013, les États membres autorisent l’importation d’envois comportant des produits visés à l’annexe I et correspondant aux codes de la nomenclature combinée 19059060, 19059090 et 21039090 qui ne répondent pas aux conditions visées aux articles 3 et 4, pour autant que l’autorité compétente ait procédé à un échantillonnage et à une analyse conformément à l’article 5, paragraphe 3.