(1) L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés interdisent la mise sur le marché de l’Union de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, du même règlement prévoient qu’aucune denrée alimentaire et qu'aucun aliment pour animaux génétiquement modifié ne peuvent être autorisés à moins qu’il ait été démontré de manière adéquate et suffisante que les produits visés n’ont pas d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, qu’ils n’induisent pas le consommateur ou l’utilisateur en erreur et qu’ils ne diffèrent pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu’ils sont destinés à remplacer que leur consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les êtres humains ou les animaux.
Décision (CELEX 32011D0884) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0884)
RattachementDécision (CELEX 32011D0884)
Versionacte d'origine du 22/12/2011 (CELEX 32011D0884)
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