(13) Aux fins des activités d’échantillonnage et de détection requises pour empêcher que des produits contenant du riz non autorisé ne soient mis sur le marché, il est nécessaire que tant les exploitants que les services officiels appliquent les méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées à l’annexe II. Il importe notamment que les orientations fournies par l’EU-RL GMFF concernant l’application de ces méthodes soient prises en compte.
Décision (CELEX 32011D0884) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0884)
RattachementDécision (CELEX 32011D0884)
Versionacte d'origine du 22/12/2011 (CELEX 32011D0884)
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