(16) Les mesures prévues dans la présente décision doivent être proportionnées et ne doivent pas imposer plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire. C’est pourquoi elles doivent porter exclusivement sur des produits qui sont originaires ou expédiés de Chine et jugés susceptibles d’être contaminés par du riz génétiquement modifié non autorisé. Face à la quantité de produits qui pourraient être contaminés par du riz génétiquement modifié non autorisé, il semble opportun de cibler toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux qui contiennent du riz dans leurs ingrédients. Toutefois, certains produits peuvent ou non contenir du riz, consister ou non en riz ou être produits ou non à partir de riz. C’est pourquoi il semble proportionné de permettre aux exploitants de fournir une simple déclaration quand un produit ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, afin d’éviter ainsi l’analyse et la certification obligatoires.
Décision (CELEX 32011D0884) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0884)
RattachementDécision (CELEX 32011D0884)
Versionacte d'origine du 22/12/2011 (CELEX 32011D0884)
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