(8) Aucun produit à base de riz génétiquement modifié n’étant autorisé dans l’Union, il est opportun d’élargir le champ d’application des mesures prévues dans la décision 2008/289/CE, qui concerne exclusivement le riz génétiquement modifié «Bt 63», et de l’étendre à tous les organismes génétiquement modifiés présents dans les produits à base de riz originaires ou expédiés de Chine. L’obligation de présenter un rapport d’analyse sur l’échantillonnage et les analyses démontrant l’absence de cas de riz génétiquement modifié, prévue par la décision 2008/289/CE, doit être maintenue. Toutefois, il convient de durcir les contrôles des États membres en augmentant la fréquence des échantillonnages et des analyses à 100 % des expéditions de produits à base de riz originaires de Chine, et d’imposer aux exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale l’obligation de notifier au préalable la date, l’heure et le lieu prévus pour l’arrivée de l’expédition.
Décision (CELEX 32011D0884) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0884)
RattachementDécision (CELEX 32011D0884)
Versionacte d'origine du 22/12/2011 (CELEX 32011D0884)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.