1. Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs de l’Union dans l’ensemble de la filière pêche de Guinée-Bissau.
2. Les deux parties s’engagent notamment à promouvoir la constitution d’associations temporaires entre des opérateurs de l’Union et des opérateurs de Guinée-Bissau en vue de l’exploitation conjointe des ressources halieutiques de la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau.
3. Par associations temporaires d’entreprises, on entend toute association fondée sur un contrat établi pour une durée limitée entre des armateurs de l’Union et des personnes physique ou morales de Guinée-Bissau en vue de pêcher ou d’exploiter conjointement les quotas de la Guinée-Bissau au moyen d’un ou de plusieurs navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l’activité économique entreprise de concert.
4. La Guinée-Bissau accorde l’autorisation nécessaire pour que les associations temporaires d’entreprises constituées aux fins de l’exploitation des ressources halieutiques de la mer puissent opérer dans ses zones de pêche.
5. Les navires de l’Union européenne ayant décidé de constituer des associations temporaires d’entreprises dans le cadre du protocole en vigueur, pour les catégories de pêche visées à l’article 1, paragraphe 1, points a) et b), du présent protocole, seront dispensés du paiement des redevances des licences. De plus, dès la troisième année du protocole, la Guinée-Bissau mettra à disposition des appuis financiers pour la constitution de ces associations temporaires d’entreprise. Le montant global de ces appuis n’excédera pas 20 % du montant total des redevances payées par les armateurs dans le cadre du présent protocole.
6. La Commission mixte déterminera les modalités financières et techniques permettant la mise en œuvre de ces appuis et l’encouragement d’associations temporaires d’entreprise, dans le cadre du protocole en vigueur.